Les Conditions Générales
de Ventes sont celles du décret N° 94.490 du 15 juin 1994 pris en application
de la loi N° 92.645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice
des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou
de séjours. Elles doivent figurer au verso du bulletin d'inscription
remis par l'agence de voyage.
Art.95 - Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b)
de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute
vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise
de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent
titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport
sur vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour
la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans ce cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur,
pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique
ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le
présent titre.
Art.96 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un port écrit,
portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation
administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur
les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs
de prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels
que :
1) La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de
transports utilisés ;
2) Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales
caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la
réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;
3) Les repas fournis ;
4) La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit;
5) Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment,
de franchissement des frontières ainsi que les délais d'accomplissement
;
6) Les visites, excursions et les autres services inclus dans le
forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de
prix ;
7) La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du
voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour
est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information
du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour; cette date
ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8) Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la
conclusion du contrat ainsi que le calendrier du paiement du solde
;
9) Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat
en application de l'article 100 du présent décret ;
10) Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11) Les conditions d'annulation définies aux articles 101,102 et 103 ci-après
;
12) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties
souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de
la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la
responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif
et des organismes locaux de tourisme ;
13) L'information concernant la souscription facultative d'un contrat
d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation
ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers,
notamment
les frais
de rapatriement en cas d'accident ou de maladie.
Art.97. - L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins
que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en
modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement
dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable
doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion
du contrat.
Art.98. - Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi
en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur et signé par
les deux parties.
Il doit comporter les clauses suivantes :
1) Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi
que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2) La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné,
les différentes périodes et leurs dates ;
3) Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés,
les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4) Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales
caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations
ou des usages du pays d'accueil ;
5) Le nombre de repas fournis ;
6) L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7) Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix
total du voyage ou du séjour ;
8) Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute
révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article
100 ci-après ;
9) L'indication si il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains
services telle que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement
dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont
pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10) Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de
cause, le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30%
du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise
des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11) Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées
par le vendeur ;
12) Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une
réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation
qui doit être adressé dans les meilleures délais, par lettre recommandée
avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l'organisateur
du voyage et au prestataire de services concernés ;
13) La date limite d'information de l'acheteur, en cas d'annulation
du voyage ou du séjour par le vendeur, dans le cas o la réalisation
du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément
aux dispositions du 7° de l'article 96 ci-dessus ;
14) Les conditions d'annulation de nature contractuelles ;
15) Les conditions d'annulation prévues aux articles 101,102 et 103
ci-dessous ;
16) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties
au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile
professionnelle du vendeur ;
17) Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les
conséquences
de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police
et nom de l'assureur) ainsi que celle concernant le contrat d'assistance
couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement
en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur
un document précisant au minimum les risques couverts et les risques
exclus ;
18) La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat
par l'acheteur ;
19) l'engagement de fournir par écrit à l'acheteur, au moins 10 jours avant
la date prévue pour son départ, les informations suivantes
- le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale
du vendeur ou à défaut, les noms, adresses et numéro de téléphones des
organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut
le numéro d'appel permettant d'établir de toutes urgence un contact
avec le vendeur.
- pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger un numéro de téléphone
et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou
le responsable sur place de son séjour.
Art. 99 - L'acheteur peut céder son contrat à un concessionnaire qui remplit
les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour tant
que ce contrat n'à produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable
au cédant, celui ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre
recommandée avec accusé de réception au plus tard 7 jour avant le début
du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délais est porté à quinze
jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable
du vendeur.
Art. 100 - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision
de prix, dans les limites prévues à l'article 19 de la loi du 13 juillet
1992, susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la
hausse qu'à la baisse, des variations de prix, et notamment le montant
des frais de transport et taxes y afférentes. la ou les devises qui peuvent
avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle
s'applique la variation, le cours de la ou des devises, retenues comme
référence lors de l'établissement du prix figurant sur le contrat.
Art. 101 - Lorsque avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve
contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du
contrat tel qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut sans réparation
pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le
vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception:
°soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat
des sommes versées.
°soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur;
un avenant au contrat précisant les modifications apportées et alors signé par
les parties; toutes diminution du prix vient en déduction des sommes restant éventuellement
dées par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le
prix dez la prestation modifiée, le trop peru doit lui être restitué avant
la date de son départ.
Art. 102 - Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992
susvisée, lorsque avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage
ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de
réception; l'acheteur sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement
subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des
sommes versées, l'acheteur reoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la
pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son
fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la
conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur,
d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Art. 103 - Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve
dans l'impossibilité de fournir une part prépondérant des services prévus
au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par
l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes
sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement
subis:
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues
en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations
acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui
rembourser, dès son retour, la différence de prix:
- soit, qu'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement
ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur,
sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour
dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ
ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
CONDITIONS PARTICULIERES
INSCRIPTION
Toute inscription à l'un de nos voyages implique l'adhésion à nos conditions
générales et particulières dont le client reconnaît avoir pris
connaissance.
Cette inscription devra obligatoirement pour être effective, s'accompagner
d'un versement minimum de 30% du montant total du voyage.
Le solde devra être versé au plus tard :
1 mois avant la date de départ
Le non respect de cette date de règlement pourra entrainer l'annulation
immédiate et sans préavis du voyage et sera considéré par l'agence organisatrice
comme une annulation de la part du client. Les voyages étant principalement
formés d'individuels regroupés, la confirmation définitive
des voyages intervient au plus tard 15 jours avant la date de départ
fixée sur chaque programme, présenté sur le site www.partirseul.com.
En aucune manière, une annulation ne pourra être acceptée
sans frais sous prétexte d'une confirmation non effective au moment
de l'inscription. En effet, chaque inscription fait l'objet d'une comptabilisation
pour assurer la réalisation viable du groupe. Un annulation pouvant
compromettre cette viabilisation, elle sera considérée comme
une annulation du participant et relevera des frais comme indiqués
ci-dessous. En cas d'annulation du voyage
de la part de l'organisateur du fait d'un
nombre insuffisant de participants, les acomptes seront intégralement
remboursés,
et ne feront l'objet d'aucune indemnité de quelque sorte.
ANNULATION - MODIFICATION
Toute annulation ou modification entraîne des frais dans les
conditions suivantes :
- plus de 30 jours avant le départ : 10% du montant total du voyage;
- entre 30 et 21 jours avant le départ : 30% du montant total du
voyage;
- entre 20 et 15 jours avant le départ : 50% du montant total du
voyage;
- entre 14 et 08 jours avant le départ : 70% du montant total du
voyage;
- à partir du 07 jours avant le départ : 100% du montant total du
voyage.
En cas de no-show (non présentation au départ), aucun
remboursement ne sera possible.
RECONFIRMATION DU VOYAGE
Nous invitons tous les passagers à reconfirmer dles heures et lieux de
convocation, 72 heures avant le départ.
Le non respect de cette obligation dégagera l'agence organisatrice de toute
responsabilité en cas de non présentation à l'embarquement ou de
refus d'embarquement.
RESPONSABILITE DE L'ORGANISATEUR
L'exécution de nos programmes de voyages suppose l'intervention de nombreux
organismes différents français et étrangers, tels que transporteurs,
hôteliers, etc....
Nous ne saurions être confondus avec ces prestataires qui conserveront
en tout état de cause à l'égard de tout voyageur les responsabilités propres à leur
activité aux termes des statuts qui les régissent, instituant entre autres
dispositions, une limitation des responsabilités.
Nous nous réservons le droit si des événements extérieurs indépendants
de notre volonté se produisaient, de modifier le programme et l'itinéraire,
ainsi que substituer un moyen de transport ou un hôtel à celui initialement
prévu. Aucun dédommagement ne pourra alors être réclamé au retour. Nous
ne pouvons être tenus pour responsables en cas de retards survenus à la
suite de conditions météorologiques ou autres.
FUEL
Tous nos prix sont garantis, mais en cette période d'instabilité du prix
des carburants, nous ne saurions maintenir les tarifs de transports aérien
en cas de hausse imprévue.
RESPONSABILITE DU PARTICIPANT
Tout voyage interrompu du fait du participant pour quelque cause
que ce soit ne donnera lieu à aucun remboursement. Aucune contestation concernant
le prix du voyage ne pourra être prise en considération au retour. Il appartient
au client d'apprécier avant son départ si le prix lui convient.
En cas de réclamation, celle-ci devra être faite dans les trente jours
qui suivent le retour, faute de quoi elle ne pourra pas être prise en considération.
Elle devra également avoir été révélée à la connaissance de notre accompaganteur
ou de notre représentant
local sur place avant le retour en France, qui s'occupera ainsi à régler
un éventuel litige et trouver une solution acceptable pour le passager.
En cas de non accord, la réclamation devra nous parvenir par lettre recommandée
avec accusé de reception, en indiquant précisément tous les éléments nécessaires à l'appréciation
du bien fondé de celle-ci.
ASSURANCE ASSISTANCE - ANNULATION
Nous avons passé un accord avec la Compagnie Europénne d'Assurancepour
vous faire bénéficier en option des garanties suivantes :
- assurance annulation
- assistance et rapatriement,
- assurance des frais de retour,
- assurance remboursement des frais médicaux,
- assurance juridique défense et recours,
- assurance bagages
Ces assurances comportant certaines clauses et franchises, elles devront être
examinées attentivement lors de la remise des polices.
L'assurance annulation vous couvre en cas de maladie, maladie pré-existante,
préjudice grave, licenciement économique, obtention d'un emploi dans le
cas de personne inscrite à l'ANPE, convocation à un examen de rattrapage,
extension assistance, bagages et RC.
Ces assurances ne sont pas incluses dans le prix de votre voyage
et sont facultatives. Le prix s'élève à 4.5%
du montant total du voyage.
RESPONSABILITE
L'organisation technique est confiée à ACTE EVASION, titulaire de la licence
d'état LI 094 05 0004, laquelle se réserve toute responsabilité en ce qui
concerne les prix qui sont donnés sur la base des tarifs connus au
01/01/06 .
L'organisateur se réserve le même droit de modifier ses prix en cas de
changement de valeurs des monnaies, du prix du transport ou du logement,
quelles que soient les dates d'inscription ou de règlement. L'agence organisatrice
s'engage à décharger les compagnies de transport ainsi que leurs personnels
de toutes responsabilités dans le cas de dommages, plaintes ou réclamations
de toute nature ne concernant pas directement le transport aérien qu'elles
se sont engagées à fournir.
Les indications fournies dans la présente brochure sont données en tenant
compte de la nouvelle réglementation, sous réserve des modifications à venir,
en fonction depuis la date de parution.
LICENCE LI 094 05 0004
- Membre de l' A.P.S. (Association Professionnelle de Solidarité)
- Garantie financière : A.P.S.
- Garantie responsabilité civile et professionnelle: Gan Eurocourtage
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